Legislator Jurisprudence & Législation
2412292 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Implicit Rejection of Residence Permit

Numéro de cause 2412292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a residence permit and compel the prefect to issue a temporary residence card, arguing the refusal lacked proper justification. The administrative judge rejected the request in its entirety, determining that the alleged ground of insufficient motivation, based on the submitted materials, did not raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus failing to meet the criteria for urgency and serious doubt required for relief under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Implicit Rejection of Residence Permit: The administrative judge rejected the request in its entirety, determining that the alleged ground of insufficient motivation, based on the submitted materials, did not raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus failing to meet the criteria for urgency and serious doubt required for relief under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation détention pour insoumission demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request without following the ordinary procedure for urgent applications, as the request was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme B A, représentée par Me A, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 8 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision est insuffisamment motivée.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2412017 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Le moyen de la requête tiré d'un défaut de motivation invoqué par Mme A à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.