Housing Authority Eviction Revocation Annulment Abatement Due to Litigant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision by a housing authority that revoked his right to occupy functional housing, but the administrative court issued an order concluding there was no need to rule on the request because the litigant died during the proceedings, and subsequently, despite being formally notified, no legal heir expressed the wish to take up the case, leading the court to rule on the basis of the suspension of proceedings provision applicable upon a party's death when the case is not ready for judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Authority Eviction Revocation Annulment Abatement Due to Litigant's Death: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIt is ordered that there is no need to rule on the application.
The President of the chamber uses this article to order that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel Lille Métropole Habitat lui a retiré le bénéfice du logement de fonctions de type IV situé 90/32 rue Achille Testelin à Tourcoing depuis le 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ».
Aux termes de l’article R. 634-1 du même code : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
Le décès de M. B... a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier enregistré le 23 juillet 2025. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. A ce jour, et à la suite de la mise en demeure faite par le greffe le 18 août 2025 sur le fondement de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, aucun ayant-droit n’a exprimé le souhait de reprendre l’instance à son compte. Par suite, M. B... étant décédé en cours d’instance, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l’état.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de M. B... et à Lille Métropole Habitat
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,