Legislator Jurisprudence & Législation
2412290 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Seine Riverbank Security Perimeter Injunction

Numéro de cause 2412290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction to halt administrative inquiries and data collection related to digital passes for access near the Seine riverbanks during specific dates, alleging this was occurring without the required prefectural security perimeter decree and constituted a manifest and illegal violation of fundamental liberties. The administrative tribunal dismissed the entire request, ruling that the claims concerned the exercise of police powers related to defining a security perimeter for the Olympic Games, and therefore fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, as the petitioner resided in the Yvelines department, not the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Seine Riverbank Security Perimeter Injunction: The administrative tribunal dismissed the entire request, ruling that the claims concerned the exercise of police powers related to defining a security perimeter for the Olympic Games, and therefore fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, as the petitioner resided in the Yvelines department, not the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État protection des prestations sécurité des données e-justice opposition à un acte de l'autorité restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the conclusions of the request via an order.

Art. R. 312-8 du code de justice administrative

Used in combination with Art. R. 221-3 to determine that the Tribunal Administratif de Paris was not competent.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

Used in combination with Art. R. 312-8 to determine that the Tribunal Administratif de Paris was not competent.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited by the claimant as the basis for the injunction requested, although the court ultimately ruled on jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, complétée par des pièces enregistrées le

20 mai 2024, M. A demande au juge des référés :

- d'ordonner au préfet de police l'arrêt immédiat, ou subsidiairement la suspension, des enquêtes administratives diligentées à l'égard des demandeurs de laissez-passer numériques sur la plateforme pass-jeux.gouv.fr, notamment celle à l'égard de M. A, sous astreinte de 100 euros par jour à lui verser ;

- d'ordonner au préfet de police, l'arrêt de toute enquête administrative à venir concernant les demandes de laissez-passer numériques sur la plateforme pass-jeux.gouv.fr, sous astreinte de 100 euros par jour à lui verser ;

- d'ordonner dans le délai de 3 jours, au préfet de police, ainsi qu'à son sous-traitant chargé d'une mission de service public en charge de la plate-forme pass-jeux.gouv.fr, la cessation des collectes de données personnelles faute de publication d'un arrêté préfectoral définissant le périmètre de sécurité en vertu de l'article L. 226-1 CSI autour des berges de la Seine du

18 au 26 juillet 2024, sous astreinte de 100 euros par jour à lui verser ;

- d'ordonner, dans le délai de 3 jours, au préfet de police ainsi qu'à son sous-traitant chargé d'une mission de service public en charge de la plate-forme pass-jeux.gouv.fr, après sauvegarde confiée à un commissaire de justice, l'effacement de toutes les données personnelles, notamment, justificatifs, pièce d'identité, photographie, lieu de visite collectées avant l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral définissant le périmètre de sécurité en vertu de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieur autour des berges de la Seine du 18 au 26 juillet 2024, sous astreinte de 100 euros par jour à lui verser ;

- d'ordonner dans le délai de 3 jours, au préfet de police, après sauvegarde confiée à un commissaire de justice, l'effacement de toutes les données collectées à l'occasion des enquêtes administratives, sous astreinte de 100 euros par jour à lui verser ;

- d'ordonner dans le délai de 3 jours la publication de la décision à intervenir en page d'accueil du site internet de la préfecture de police et à ses frais dans deux publications nationales et une locale ;

- d'ordonner la nomination d'un commissaire de justice en vue de s'assurer, aux frais de la préfecture de police, de la réalisation des mesures ordonnées et conservera les données collectées à l'occasion des enquêtes administratives qui procédera individuellement à l'information des personnes fichées de la décision à intervenir et de leur droit à indemnisation ;

- de condamner le préfet de police à verser cinq millions d'euros sur un compte Adhoc à ouvrir à la caisse des dépôts au titre de provision sur dommages et intérêts à répartir aux personnes fichées ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à lui même de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- il y a urgence à suspendre la collecte de données numériques personnelles en vue de mener des enquêtes administratives concernant les personnes désirant se rendre dans la zone située aux abords des berges de la seine entre le 18 et le 26 juillet 2024, en l'absence d'arrêté du préfet de police, l'arrêté fixant le périmètre n'ayant pas été publié ;

Sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- en l'absence de règlementation applicable, fondée sur les dispositions de l'article

L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, la collecte de données est illégale ;

- l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure est inapplicable aux éventuels périmètres de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.

Vu la procédure suivante :

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, M. A, demande au juge des référés d'une part, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous astreinte, au préfet de police, de mettre fin immédiatement aux enquêtes administratives diligentées à l'égard des demandeurs de laissez-passer numériques sur la plateforme pass-jeux.gouv.fr., désirant se rendre dans la zone située aux abords des berges de la Seine entre le 18 et le 26 juillet 2024, ainsi que l'arrêt de toute enquête administrative à venir concernant les demandes de laissez-passer numériques sur la plateforme pass-jeux.gouv.fr, la cessation des collectes de données personnelles faute de publication d'un arrêté préfectoral définissant le périmètre de sécurité en vertu de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieur autour des berges de la Seine du 18 au 26 juillet 2024 ; d'autre part, dans le délai de 3 jours, d'ordonner au préfet de police l'effacement de toutes les données personnelles, notamment, justificatifs, pièce d'identité, photographie, lieu de visite, collectées avant l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral définissant le périmètre de sécurité en vertu de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieur autour des berges de la Seine du 18 au 26 juillet 2024, ainsi que, après sauvegarde confiée à un commissaire de justice, l'effacement de toutes les données collectées à l'occasion des enquêtes administratives.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines ".

3. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A se rattachent à l'exercice par le préfet de police de ses compétences en matière de délimitation d'un périmètre de sécurité à proximité des berges de la Seine des zones et des modalités d'accès du public à des zones pour la période du 18 au 26 juillet 2024 dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques. Le requérant résidant à Sartrouville dans le département des Yvelines, sa requête relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 mai 2024.

La juge des référés,

V. Hermann Jager