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2412287 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Judicial Review of Deportation Order

Numéro de cause 2412287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant filed two separate judicial reviews challenging an administrative order from the prefect requiring her immediate departure from French territory, imposing a twelve-month ban on re-entry, and refusing voluntary departure, arguing various grounds including incompetence, insufficient motivation, failure to examine her situation, and violation of fundamental rights. However, the applicant subsequently informed the court, via a filing, of her unconditional withdrawal from the proceedings, prompting the Tribunal to issue an order formally acknowledging the dismissal of the claims in both associated case files.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Judicial Review of Deportation Order: However, the applicant subsequently informed the court, via a filing, of her unconditional withdrawal from the proceedings, prompting the Tribunal to issue an order formally acknowledging the dismissal of the claims in both associated case files.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel interdiction de renvoi licenciement administratif droit de rétractation départ volontaire décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the claims in the two lawsuits be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the magistrate to give formal notice of the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2412287 le 28 août 2024, Mme C A, représentée par Me Fahandej-Saadi, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire d'une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision de refus de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.

Mme C A a fait savoir, le 2 septembre 2024, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle se désistait de la présente instance.

II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2412293 le 29 août 2024,

Mme C A, représentée par Me Fahandej-Saadi, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire d'une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision de refus de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, Mme C A se désiste du recours formé contre l'obligation de quitter le territoire français devant le Tribunal et indique qu'elle se présentera au vol du 31 août 2024, à destination de la Roumanie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers et des décisions accompagnant ces mesures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 30 août 2024, Mme C A a fait état auprès du tribunal de son " désistement ". Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des requêtes nos 2412287-2412293

de Mme C A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.

La magistrate désignée

N. BLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2412287- 2412293