Security Agent Card Revocation Appeal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge to suspend the revocation of their security agent professional card and compel the issuance of a new card or a reassessment of their application, arguing a serious doubt as to the legality of the decision. The court dismissed the request because the dispute, relating to legislation governing professional activities where the applicant's employing company is located in the jurisdiction of the Melun Administrative Tribunal, fell outside the territorial competence of the Cergy-Pontoise Administrative Tribunal, pursuant to the rules governing the distribution of jurisdiction for professional activity disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Security Agent Card Revocation Appeal Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request because the dispute, relating to legislation governing professional activities where the applicant's employing company is located in the jurisdiction of the Melun Administrative Tribunal, fell outside the territorial competence of the Cergy-Pontoise Administrative Tribunal, pursuant to the rules governing the distribution of jurisdiction for professional activity disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the request.
Cited in the reasoning as the procedural basis for rejecting the claim due to territorial incompetence, which leads directly to the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Bouget, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité de retrait de carte professionnelle d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité visée à l'article L. 611-1, 1° du
code de la sécurité intérieure, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative si la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle devait être annulée pour un motif de fond ;
3°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, si la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle devait être annulée pour un motif de forme ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2412310 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ()." L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d'Oise ; / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. La décision contestée constitue une mesure relative aux législations régissant les activités professionnelles qui entre dans le champ d'application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce sa profession pour une société établie dans le Val-de-Marne. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celui de Melun. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.