Applicants v. National Housing Agency (ANAH) on Unlawful Withdrawal of Energy Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought compensation from the national housing agency (ANAH) for damages arising from the allegedly unlawful withdrawal of an energy grant, having filed suit based on the administrative silence following a prior administrative appeal that lacked a specific claim for damages and no decision being issued on the initial grant application. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that administrative claims can only be brought against an administrative decision, and since the prior appeal did not contain a specific claim for damages, no decision responsive to an indemnity request existed for the court to review, which constitutes an irreceivable claim that the court may reject by order under the provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. National Housing Agency (ANAH) on Unlawful Withdrawal of Energy Grant: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that administrative claims can only be brought against an administrative decision, and since the prior appeal did not contain a specific claim for damages, no decision responsive to an indemnity request existed for the court to review, which constitutes an irreceivable claim that the court may reject by order under the provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the main request (the claim) in Article 1 of the dispositive.
This provision is the basis cited for rejecting the claim in Article 1 (rejection of manifestly inadmissible requests).
This provision concerning legal fees is implicitly rejected by the rejection of the claim in Article 1, as the court states the related conclusions must also be rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, la société par actions simplifiée Drapo et M. B A, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. A la somme de 4 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur une demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La société Drapo demande l'indemnisation du préjudice causé par l'illégalité fautive de la décision du 29 février 2024 de la directrice générale de l'ANAH retirant à M. A le bénéfice de la subvention de la prime énergétique " MaPrimeRénov' ". Il résulte toutefois des termes de sa requête que la société Drapo a saisi le tribunal " dans le silence gardé par l'ANAH passé un délai de deux mois " sur le recours administratif préalable obligatoire exercé le 15 mai 2024 à l'encontre de cette décision de retrait, lequel recours administratif ne comporte aucune demande indemnitaire susceptible d'avoir donné naissance à une décision de l'administration se prononçant sur celle-ci, laquelle n'a davantage pu naître de l'absence de réponse à la demande de versement de la prime énergétique " MaPrimeRénov' " du 27 février 2023. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête, ne distinguant au demeurant pas les préjudices respectifs de la société et de M. A, sont manifestement irrecevables. Elles doivent être rejetées pour ce motif, de même que, par conséquent, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Drapo et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo, première dénommée des requérants, et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.