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2412279 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial Appeal Dismissed

Numéro de cause 2412279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that denied him a residence permit and ordered his removal from French territory, requesting the issuance of a permit or reconsideration of his situation, along with associated legal costs. The court dismissed the request in an order, reasoning that the claim regarding improper notification was inoperative, the argument alleging the absence of a required medical advisory opinion was manifestly unfounded because the opinion predated the challenged decision, and the assertion of a manifest error of assessment was insufficiently substantiated to warrant judicial review, thus justifying rejection based on clear legal grounds for inadmissibility or lack of merit under administrative procedure code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Residence Permit Denial Appeal Dismissed: The court dismissed the request in an order, reasoning that the claim regarding improper notification was inoperative, the argument alleging the absence of a required medical advisory opinion was manifestly unfounded because the opinion predated the challenged decision, and the assertion of a manifest error of assessment was insufficiently substantiated to warrant judicial review, thus justifying rejection based on clear legal grounds for inadmissibility or lack of merit under administrative procedure code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement appréciation manifestement inexacte décision étrangère demande de réexamen administratif expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly relied on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to reject the case via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Moreau Bechlivanou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination d'un renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant moldave, demande l'annulation de l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination d'un renvoi.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté n'aurait pas été notifié conformément aux dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".

6. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le collège de médecins du service médical de l'Office de l'immigration et de l'intégration a émis un avis sur sa demande le 7 août 2023, antérieurement à l'arrêté litigieux du 6 août 2024, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées le préfet aurait statué sur sa demande sans recueil préalable de cet avis est manifestement infondé.

7. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant, qui ne fait l'objet que de brefs développements et n'est assorti d'aucune pièce, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 2 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.