Denial of Emergency Suspension for Change of Status Based on Lack of Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person whose application for a change of status to a spouse of a national was denied by the administrative order of April 18, 2024, requested an emergency suspension of the decision, citing urgency based on prior student residency and plans for family life and work in the country, as well as serious doubts regarding the legality of the refusal. The court reasoned that while urgency is generally presumed in cases of denied residency renewal, the applicant failed to establish the timeliness of her application for a change of status after her previous student permit expired, effectively placing herself in the alleged state of urgency, thus negating the presumption of urgency required under Article L. 521-1 of the administrative justice code, leading to the rejection of all requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Emergency Suspension for Change of Status Based on Lack of Timeliness: The court reasoned that while urgency is generally presumed in cases of denied residency renewal, the applicant failed to establish the timeliness of her application for a change of status after her previous student permit expired, effectively placing herself in the alleged state of urgency, thus negating the presumption of urgency required under Article L. 521-1 of the administrative justice code, leading to the rejection of all requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to reject the request because it lacked urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence se présume, dès lors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour " étudiant " valable du 25 septembre 2022 au 25 juillet 2023 et que, revenue en France le 22 janvier 2024, elle a sollicité un changement de statut en qualité de conjointe de français ; elle projette d'avoir un enfant avec son époux et de travailler en France pour s'occuper de sa famille.
Sur le doute sérieux :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations et dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
3. Mme C, ressortissante ukrainienne née le 11 décembre 1986, est entrée en France munie d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable du 25 septembre 2022 au 25 juillet 2023. Le 6 octobre 2023, elle s'est mariée, à Paris, à M. B, ressortissant français né le 2 août 1984. Le 14 janvier 2024, elle a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour " conjointe de français ". Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
4. Mme C soutient que l'urgence se présume dès lors qu'elle était précédemment titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Elle fait valoir en outre, que revenue en France le 22 janvier 2024, elle compte avoir un enfant avec son époux et veut travailler pour participer à l'entretien de sa famille.
5. Si l'urgence est en principe considérée comme caractérisée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, en l'espèce, Mme C n'établit pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " dans les délais et n'a formé sa demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjointe de français que le 14 janvier 2024, sans fournir de justifications pertinentes sur ce délai. Ainsi la requérante doit être regardée comme s'étant mise elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par suite, les circonstances particulières de l'espèce sont de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont se prévaut Mme C, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle projette d'avoir un enfant avec son conjoint et de travailler, et à faire regarder sa requête comme dépourvue d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 27 mai 2024.
Le juge des référés,
B. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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