Legislator Jurisprudence & Législation
2412268 Généré par l'IA

Social Worker-Signed Petition Failure in Housing Benefit Overpayment Case

Numéro de cause 2412268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, represented by a social worker, contested a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of an overpayment concerning housing benefits. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, despite being formally invited to regularize the filing by signing the petition as required by administrative justice code, failed to do so within the stipulated timeframe, only submitting a copy signed by the social worker who had not established legal standing to act on the litigant's behalf.

Regeste Legislator

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article R.431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Worker-Signed Petition Failure in Housing Benefit Overpayment Case: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, despite being formally invited to regularize the filing by signing the petition as required by administrative justice code, failed to do so within the stipulated timeframe, only submitting a copy signed by the social worker who had not established legal standing to act on the litigant's behalf.

Mots-clés

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logement social allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage travail social escroquerie à l'aide sociale réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility after the required regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B D, assistante sociale, conteste la décision 2 octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord n'a accordé à M. C A qu'une remise partielle d'un montant de 736,90 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant total de 2 947, 60 euros.

Par un courrier du 6 décembre 2024, le tribunal a invité M. A à signer sa requête, en application des dispositions de l'article R.431-4 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l'article

R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

2. La requête présentée par Mme D se borne à mentionner sa qualité d'assistante de service social du pôle solidarité du centre communal d'action sociale de Maubeuge agissant pour contester une décision de la caisse d'allocations familiales du Nord adressée à M. A, pour le compte duquel la requête doit être regardée comme formée.

M. A a donc été invité, par un courrier adressé le 6 décembre 2024, à régulariser ses écritures dans un délai de quinze jours en signant sa requête. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, dont il a accusé réception le

9 décembre 2024, le requérant s'est borné à produire un exemplaire de sa requête signé par Mme D, qui n'a pas justifié par ailleurs de sa qualité pour agir en justice au nom de

M. A. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Lille, le 31 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,