Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to suspend the execution of an administrative decision granting police assistance for its eviction from commercial premises and to enjoin the relevant authority from acting on that decision pending further judicial review or appeal decisions. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to produce a copy of the contested administrative decision, as required by the rules of procedure, offering only unsubstantiated claims that the decision was only verbally communicated and not formally provided despite attempts to obtain it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Decision: La société requérante se borne à soutenir qu'elle a été informée verbalement de l'existence de la décision attaquée lui aurait été révélée lors de son entretien en préfecture le 4 juillet 2024, sans toutefois justifier avoir accompli en vain une quelconque démarche en vue d'obtenir la communication de cet acte. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme justifiant, au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'impossibilité de produire l'acte attaqué. Il suit de là que la requête qui n'est pas accompagnée de la décision attaquée est irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, la société Le Bambou, représentée par Me Baguet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, accordant le concours de la force publique pour son expulsion du local situé 265 rue du Maréchal Joffre à Argenteuil ;
2°) d'enjoindre à titre de mesure conservatoire, au sous-préfet d'Argenteuil, de surseoir à statuer sur toute nouvelle demande de concours de la force publique visant à l'exécution de l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Pontoise du 20 décembre 2023, jusqu'à ce le Tribunal administratif se soit prononcé sur le recours en annulation dirigé contre la décision par laquelle le sous-préfet d'Argenteuil a accordé ledit concours et, en tout état de cause, et au plus tôt, jusqu'à ce que la cour d'appel de Versailles se soit prononcée sur l'appel dont elle a été saisie par l'exposante contre l'ordonnance du 20 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. La société requérante se borne à soutenir qu'elle a été informée verbalement de l'existence de la décision attaquée lui aurait été révélée lors de son entretien en préfecture le 4 juillet 2024, sans toutefois justifier avoir accompli en vain une quelconque démarche en vue d'obtenir la communication de cet acte. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme justifiant, au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'impossibilité de produire l'acte attaqué. Il suit de là que la requête qui n'est pas accompagnée de la décision attaquée est irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Bambou est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Bambou.
Fait à Cergy le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.