Legislator Jurisprudence & Législation
2412264 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Housing with Penalty for Delay

Numéro de cause 2412264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester, recognized as a priority for urgent housing by the mediation commission on February 27, 2024, sought an order compelling the prefect to secure suitable relogement, arguing no offer had been made within the statutory period. The court found that the prefect failed to provide the required housing offer following the commission's decision, violating the Code de la construction et de l'habitation, and therefore ordered the prefect to ensure the requester's relogement by March 1, 2025, further imposing a coercive fine of 300 euros per month of delay, payable to the national housing fund, while provisionally granting the requester legal aid.

Regeste Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 3; Prefect Ordered to Provide Urgent Housing with Penalty for Delay: The court found that the prefect failed to provide the required housing offer following the commission's decision, violating the Code de la construction et de l'habitation, and therefore ordered the prefect to ensure the requester's relogement by March 1, 2025, further imposing a coercive fine of 300 euros per month of delay, payable to the national housing fund, while provisionally granting the requester legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
pénurie de logements base légale assignation à résidence priorité de relogement paiement du loyer obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited in Article 3 as the legal basis for imposing the penalty (astreinte) attached to the housing injunction.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in point 2 as the basis for granting provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
Article 1er
This order grants provisional legal aid, referencing the cited legal basis (Art. 20 of the 1991 law) implicitly.
Article 3
This order imposes the housing injunction and attaches a penalty, citing Article L. 441-2-3-1 of the CCH.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 3 as the legal basis for imposing the penalty (astreinte) attached to the housing injunction.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in point 2 as the basis for granting provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article 1er

This order grants provisional legal aid, referencing the cited legal basis (Art. 20 of the 1991 law) implicitly.

Article 3

This order imposes the housing injunction and attaches a penalty, citing Article L. 441-2-3-1 of the CCH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 et des pièces produites le 13 janvier 2025, Mme B représentée par Me Dachary demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 27 février 2024.

Elle soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 27 février 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2025 par une ordonnance du 11 décembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "

Sur l'injonction :

4. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. "

5. Par une décision du 27 février 2024, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5/T6. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B au plus tard au 1er mars 2025.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er mars 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er mars 2025.

Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er mars 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,