Administrative Appeal Concerning Departure Order and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order requiring her departure from French territory and requested an order compelling the prefect to issue an asylum application certificate or re-examine her situation, while also claiming costs under the Code of Administrative Justice. The administrative body noted that the contested departure order had been repealed by a subsequent prefectoral decree, leading the litigant to withdraw her claims for annulment and injunction, thereby maintaining only her claim for legal costs. Consequently, the court gave formal notice of the withdrawal concerning the annulment and injunction, and, given the litigant's total legal aid status, ordered the State to pay a specific sum to her counsel for legal fees, conditional upon the counsel waiving the portion covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Appeal Concerning Departure Order and Legal Costs: The administrative body noted that the contested departure order had been repealed by a subsequent prefectoral decree, leading the litigant to withdraw her claims for annulment and injunction, thereby maintaining only her claim for legal costs. Consequently, the court gave formal notice of the withdrawal concerning the annulment and injunction, and, given the litigant's total legal aid status, ordered the State to pay a specific sum to her counsel for legal fees, conditional upon the counsel waiving the portion covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the orders as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the orders as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, alongside the administrative justice code provision.
Cited in the reasoning (Considerant 1) as the procedural basis allowing the President to rule by order on requests concerning only costs (Article L. 761-1 claims after the main action became moot).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme B A, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté contesté du 23 juillet 2024 par un arrêté du 6 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, Mme A déclare que si ses conclusions à fin d'annulation n'ont plus d'objet, elle maintient sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Dans son mémoire enregistré le 20 septembre 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, sous réserve que Me Bearnais, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bearnais une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Vendée et à Me Magali Bearnais.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE