Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs under Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to renew their "salarié" residence permit and the issuance of a "vie privée et familiale" permit, along with associated injunctions and costs. However, the petitioner subsequently filed a simple withdrawal of their requests for annulment and injunctions, leaving only the matter of legal costs outstanding. The court accepted the withdrawal of the main claims and, noting the petitioner's full legal aid status, ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel, conditional upon the counsel waiving the portion of fees covered by the State's contribution under the relevant laws governing legal aid and administrative justice costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs under Legal Aid: However, the petitioner subsequently filed a simple withdrawal of their requests for annulment and injunctions, leaving only the matter of legal costs outstanding. The court accepted the withdrawal of the main claims and, noting the petitioner's full legal aid status, ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel, conditional upon the counsel waiving the portion of fees covered by the State's contribution under the relevant laws governing legal aid and administrative justice costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of conclusions.
Cited in Article 2 of the dispositive for the payment order to the lawyer, combined with administrative justice provisions.
Cited in the initial request for costs, and relevant to the application of Art. 37 in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2024 et 28 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour « salarié » et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B....
Article 2 : L’État versera à Me Cabaret une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,