Judicial Review of Judicial Record Access and Erasure Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of an administrative court to obtain communication of their judicial record extracts (bulletins n°1 and n°2) and the erasure of their judicial record. The court dismissed the request, relying on the Code of Criminal Procedure, which explicitly designates the judicial authority, specifically the public prosecutor, as the competent body for both requesting access to the judicial record and applying for rehabilitation (erasure), thereby ruling that the administrative jurisdiction lacked jurisdiction to hear the matter pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 777-2 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Judicial Review of Judicial Record Access and Erasure Jurisdiction: The court dismissed the request, relying on the Code of Criminal Procedure, which explicitly designates the judicial authority, specifically the public prosecutor, as the competent body for both requesting access to the judicial record and applying for rehabilitation (erasure), thereby ruling that the administrative jurisdiction lacked jurisdiction to hear the matter pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A demande au tribunal la communication des bulletins n°1 et n°2 de son casier judiciaire ainsi que l'effacement de son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 777-2 du code de procédure pénale : " Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant. () ".
3. Aux termes de l'article 786 du même code : " La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle. () " et aux termes de l'article 790 de ce même code : " Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation. (.) ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que les conclusions de la requête de M. A tendant à la communication des mentions de son casier judiciaire et à l'effacement de son casier judiciaire relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 26 mars 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,