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2412256 Généré par l'IA

Alimony Recovery Seizures Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2412256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petition sought the lifting or reduction of administrative third-party seizures concerning the recovery of alimony contributions owed by an individual for their mother, with an alternative request for legal costs. The court, applying relevant provisions of the Social Action and Families Code, reasoned that disputes concerning the recovery actions taken by the State or department to reimburse sums advanced to an alimentary obligor fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative one, even though the underlying debt relates to social aid. Consequently, the court dismissed the entire request because it was brought before an incompetent judicial body.

Regeste Legislator

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article 2224 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Alimony Recovery Seizures Jurisdiction Dispute: The court, applying relevant provisions of the Social Action and Families Code, reasoned that disputes concerning the recovery actions taken by the State or department to reimburse sums advanced to an alimentary obligor fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative one, even though the underlying debt relates to social aid. Consequently, the court dismissed the entire request because it was brought before an incompetent judicial body.

Mots-clés

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recouvrement de créances état requérant assistance judiciaire gratuite compétence alternative réquisition de procéder à la saisie divorce sur demande unilatérale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the claim because it was brought before an incompetent court jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to issue an order rejecting the request based on lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M C A et Mme B A, représentés par Me Cahen-Salvador, demandent au tribunal :

1°) d'ordonner la mainlevée des deux saisies administratives à tiers détenteur émises à l'encontre de M. A pour des montants de 750 euros et de 15 250 euros relatives au recouvrement de la participation aux obligations alimentaires envers sa mère ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'avis à tiers détenteur de 15 250 euros à hauteur de 10 000 euros au titre de la prescription de la réclamation portant sur la période du 1er novembre 2017 à juillet 2019 compris en application de l'article 2224 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code prévoit que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. En revanche, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires.

4. En l'espèce, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur émise par le comptable public du département du Val-de-Marne à l'encontre de M. A pour le recouvrement de la somme totale de 16 000 euros due au titre de sa participation en tant qu'obligé alimentaire de sa mère, décédée le 16 janvier 2024. Ainsi, le litige soulevé par M. et Mme A concerne les décisions prises par le département du Val-de-Marne pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, décisions dont la contestation relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C A et Mme B A.

Fait à Melun, le 26 mars 2025.

La présidente

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,