Applicant v. Prefect of Essonne (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the decision by the prefect of Essonne to dismiss their request for French nationality; however, the court determined that jurisdiction for this dispute, which concerns a decision by the prefect of Essonne and does not fall under specific jurisdictional exceptions, lies with the Administrative Tribunal of Versailles pursuant to the general rules of territorial competence, leading the Paris Administrative Tribunal to order the immediate transfer of the case file to the competent Versailles jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect of Essonne (Jurisdictional Transfer): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.
The case file is transmitted to the competent administrative tribunal according to this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de l'Essonne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
3. Dans sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Ce litige n'entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application de son article R. 312-1. La décision attaquée ayant été prise par la préfète de l'Essonne, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 30 mai 2024
La magistrate déléguée,
S. C
No 2412256/6-