Prefect v. Requester: Dismissal for Failure to Produce Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial enforcement against the prefect to comply with a departmental mediation commission decision from the prior year recognizing her as a priority case requiring emergency housing. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to attach the required decision of the mediation commission to her initial filing and subsequently failed to regularize the petition by providing the decision after being formally requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Prefect v. Requester: Dismissal for Failure to Produce Mediation Decision: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to attach the required decision of the mediation commission to her initial filing and subsequently failed to regularize the petition by providing the decision after being formally requested to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request.
The decision was made by ordinance, rejecting the request as manifestly inadmissible under the authority granted to the President of the Administrative Tribunal.
The requirement to attach the contested decision, the non-compliance with which led to the inadmissibility mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'exécuter la décision du 21 décembre 2023 de la commission départementale de médiation de la Loire-Atlantique l'ayant reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête déposée par Mme B le 6 août 2024 n'était pas accompagnée de la décision de la commission de médiation par laquelle elle avait été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, dont elle entendait demander l'application. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 20 août 2024, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision dont elle entend demander l'application et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, le présent rejet ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le tribunal administratif en produisant la décision de la commission de médiation, si le délai n'est pas expiré.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,