Taxpayer Suit Against Municipal Councilors for Unlawful Indemnities Rejected Due to Municipality's Prior Defense Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree local taxpayers sought authorization to bring a defense action on behalf of the municipality against thirty-three municipal councilors who were challenging enforcement notices issued by the municipality for the repayment of unlawfully received indemnities, alleging the municipality failed to defend its own interests. The court rejected the request because the municipality had already filed a reasoned defense brief in the underlying cases prior to the taxpayers filing their request, meaning the municipality had not refused or neglected to exercise the defense action as required by the relevant statute to grant authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales; Taxpayer Suit Against Municipal Councilors for Unlawful Indemnities Rejected Due to Municipality's Prior Defense Action: The court rejected the request because the municipality had already filed a reasoned defense brief in the underlying cases prior to the taxpayers filing their request, meaning the municipality had not refused or neglected to exercise the defense action as required by the relevant statute to grant authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicants' request in the dispositive.
This article establishes the prerequisite condition (commune refusing or neglecting action) that the court found was not met, leading to the rejection of the request.
The decision to reject the request was taken by the President via an order, referencing the power granted by this article for manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 1er août 2024, Mme C E, M. A F et Mme B D demandent au tribunal l'autorisation d'exercer, au nom de la commune de Cholet, une action en justice en vue de défendre les intérêts de ladite commune dans les requêtes présentées par trente-trois élus du conseil municipal qui contestent les titres exécutoires délivrés à leur encontre par la commune pour le reversement d'indemnités illégalement perçues.
Ils soutiennent que :
- ils sont conseillers municipaux et contribuable inscrits au rôle de la commune de Cholet ;
- la commune n'a pas défendu ses propres intérêts dans les affaires qui l'opposent aux trente-trois conseillers municipaux qui ont contesté auprès du tribunal les titres exécutoires délivrés à leur encontre pour le reversement d'indemnités illégalement perçues.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 212-2 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'autorisation de plaider manifestement vouée à l'échec, faute qu'une condition préalable à cette demande ait été remplie, aucune disposition non plus qu'aucun principe général ne fait obstacle à ce qu'en l'absence de disposition précisant la formation dans laquelle il exerce les attributions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, sa décision, bien que n'ayant pas un caractère juridictionnel, soit prise par son président ou par le président d'une de ses formations de jugement en s'inspirant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui permettent à ces magistrats de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables.
3. Les requérants demandent au tribunal de les autoriser à exercer, au nom de la commune de Cholet, une action en défense en vue de défendre les intérêts de ladite commune dans les affaires contentieuses enregistrées au greffe du présent tribunal, présentées par trente-trois élus de la majorité contestant chacun le titre exécutoire délivré à son encontre par la commune pour le reversement d'indemnités illégalement perçues.
4. Il ressort toutefois des pièces de chacun de ces dossiers, que la commune a présenté un mémoire en défense argumenté et appuyé de pièces, enregistré le 11 juillet 2024, soit antérieurement à l'enregistrement de la demande présentée par les requérants dans la présente instance. Dès lors, la commune de Cholet ne peut être regardée comme ayant refusé ou négligé d'exercer l'action en défense pour l'exercice de laquelle les requérants ont demandé à être autorisés à agir en justice en lieu et place de la commune. Par suite, la demande des requérants ne satisfait pas à l'une au moins des conditions mentionnées à l'article L. 2132-5 précité du code général des collectivités territoriales, auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune. La demande des requérants est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La demande de Mme E, M. F et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C E, à M. A F, à Mme B D, à la commune de Cholet et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 10 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
C. HERVOUET