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2412244 Généré par l'IA

Challenger's Petition Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2412244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision of a local administrator to reject their naturalization application, but the submitted petition merely attached the rejection notice without presenting any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions contesting the decision's legality. The court, applying administrative justice procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests without prior opportunity for correction, found the filing lacked the requisite statement of grounds or claims necessary for judicial review, thus leading to the outright rejection of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenger's Petition Dismissed for Lack of Grounds: The court, applying administrative justice procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests without prior opportunity for correction, found the filing lacked the requisite statement of grounds or claims necessary for judicial review, thus leading to the outright rejection of the petition.

Mots-clés

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motif de révision contrôle juridictionnel licenciement administratif annulation de la naturalisation production de créance exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the primary basis for the court to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme C B épouse A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le sous-préfet de Torcy a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Par la présente requête, Mme B se borne à produire la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le sous-préfet de Torcy a classé sans suite sa demande de naturalisation, sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. Sa requête n'est ainsi assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.

Fait à Nantes, le 6 novembre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,