Legislator Jurisprudence & Législation
2412243 Généré par l'IA

Residence Permit Applicant v. State (Legal Aid Costs)

Numéro de cause 2412243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant requested provisional legal aid, the annulment of an implicit rejection of a temporary residence permit application, an injunction for the prefect to issue the permit, and the award of legal fees. The court determined there was no longer a need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had subsequently been granted partial legal aid, and similarly found the requests for annulment and injunction moot because the applicant was later issued a valid residence permit. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the primary claims, but ordered the State to pay €500 to the applicant's counsel under the provisions governing legal aid costs, subject to the counsel waiving the State's contribution portion.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Residence Permit Applicant v. State (Legal Aid Costs): The court determined there was no longer a need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had subsequently been granted partial legal aid, and similarly found the requests for annulment and injunction moot because the applicant was later issued a valid residence permit. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the primary claims, but ordered the State to pay €500 to the applicant's counsel under the provisions governing legal aid costs, subject to the counsel waiving the State's contribution portion.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour aides accordées par les États état requérant créance de cotisation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to establish that there is no longer any need to rule on the main requests (annulment and injunction) because they have become moot.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to establish that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid, as the substance of the case is resolved.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs incurred under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Camille Doré, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 septembre 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 27 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. D'une part, M. B s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 janvier 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction.

4. Enfin, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Doré, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camille Doré de la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi que sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de B

Article 2 : L'Etat versera à Me Camille Doré une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Camille Doré et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 9 mai 2025

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,