Legislator Jurisprudence & Législation
2412239 Généré par l'IA

Legal Aid Fees Dispute Following Withdrawal of Asylum Claim

Numéro de cause 2412239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought provisional legal aid, annulment of an implicit rejection of her application for a refugee residence permit, an order compelling the prefect to issue the permit, and an award of attorney's fees. Subsequently, the litigant withdrew all claims except those concerning the award of fees under the relevant administrative justice and legal aid statutes, having already been granted full legal aid. The court acknowledged the partial withdrawal, noting that only the fee claim remained to be adjudicated, and ordered the State to pay the counsel €800, contingent upon the attorney waiving the portion of the fee covered by the litigant's legal aid contribution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, R. 222-1 du code de justice administrative; Legal Aid Fees Dispute Following Withdrawal of Asylum Claim: Subsequently, the litigant withdrew all claims except those concerning the award of fees under the relevant administrative justice and legal aid statutes, having already been granted full legal aid. The court acknowledged the partial withdrawal, noting that only the fee claim remained to be adjudicated, and ordered the State to pay the counsel €800, contingent upon the attorney waiving the portion of the fee covered by the litigant's legal aid contribution.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat demande partielle réfugié renvoi de requérants d'asile commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid fees is cited in Article 2 of the final order imposing a payment to the lawyer.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the President to rule by order, including giving formal notice of a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme C..., représentée par Me Camille Doré, demande au tribunal :

1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 30 septembre 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ;

3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, Mme B... déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

Par son mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, Mme B... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Doré, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Camille Doré de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....

Article 2 : L’Etat versera à Me Camille Doré une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Camille Doré et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 octobre 2025

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,