Legislator Jurisprudence & Législation
2412238 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Substantive Claims; Court Rules on Legal Aid and Awards Attorney Fees

Numéro de cause 2412238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant initially sought provisional legal aid, annulment of the implicit rejection of a refugee status renewal application by the prefect, an order compelling the prefect to issue a resident permit, and payment of legal fees. The claimant subsequently withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claims related to legal aid and attorney fees, and had already been granted full legal aid previously. Based on the withdrawal and the existing grant of legal aid, the court ruled that it was unnecessary to rule on the provisional legal aid request, formally accepted the withdrawal of the substantive claims, and ordered the State to pay the claimant's counsel €800 under the applicable legal aid statutes, conditioned upon the attorney waiving any state contribution amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Substantive Claims; Court Rules on Legal Aid and Awards Attorney Fees: The claimant subsequently withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claims related to legal aid and attorney fees, and had already been granted full legal aid previously. Based on the withdrawal and the existing grant of legal aid, the court ruled that it was unnecessary to rule on the provisional legal aid request, formally accepted the withdrawal of the substantive claims, and ordered the State to pay the claimant's counsel €800 under the applicable legal aid statutes, conditioned upon the attorney waiving any state contribution amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat créance de cotisation provision ad litem entraide judiciaire civile restitution de prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the order for the State to pay the lawyer's fees.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President to rule by ordinance on the withdrawal and the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Camille Doré, demande au tribunal :

1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 10 octobre 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié ;

3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

D’une part, M. A... s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

D’autre part, par son mémoire, enregistré le 12 août 2025, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Doré, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Camille Doré de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....

Article 3 : L’Etat versera à Me Camille Doré une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Camille Doré et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 octobre 2025

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,