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2412237 Généré par l'IA

Claimant Seeks Repayment Schedule for Overpaid Housing Benefit After Enforcement Order, Request Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2412237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an enforcement order for the recovery of social housing benefit overpayments covering 2019 to 2022, while simultaneously requesting the court establish a monthly repayment schedule of 350.00 euros due to financial precarity, despite acknowledging the debt's validity following a prior judgment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that while the repayment schedule request demonstrated the claimant did not contest the underlying debt, seeking an installment plan falls outside the scope of the administrative judge's jurisdiction, and such a request should instead be directed to the administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Claimant Seeks Repayment Schedule for Overpaid Housing Benefit After Enforcement Order, Request Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that while the repayment schedule request demonstrated the claimant did not contest the underlying debt, seeking an installment plan falls outside the scope of the administrative judge's jurisdiction, and such a request should instead be directed to the administrative authority.

Mots-clés

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réquisition de poursuite logement social perception indue d'indemnités de chômage arriérés de loyer perception abusive de prestations de l'aide sociale exécution administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive ruling rejecting the appeal.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche le 25 novembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 8 011,00 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale constitué sur les mois de février 2019 à janvier 2022 afin de mettre en place un échéancier de paiement mensuel à hauteur de 350,00 euros par mois pour le remboursement de cette dette.

Elle soutient que, si elle est bien redevable de l'indu, la précarité de sa situation ne lui permet que de rembourser la somme de 350,00 euros par mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

2 Mme A a saisi le tribunal après la signification de la contrainte émise par la caisse d'allocation familiale de l'Ardèche le 25 novembre 2024, faisant suite à un jugement N° 2302696 - 2311223 en date du 14 juillet 2024 du tribunal de céans confirmant le bien-fondé de la dette. Elle indique ne pas refuser de payer sa dette et demande seulement un échelonnement de l'indu qui lui est réclamé. Toutefois, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif, la requérante pouvant toutefois formuler une demande d'échelonnement des remboursements auprès de l'administration. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.

Fait à Lyon, le 21 janvier 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.