Legislator Jurisprudence & Législation
2412236 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Driving Point Annulment Action

Numéro de cause 2412236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of decisions withdrawing points from their driving license following multiple infractions spanning from May 2021 to July 2023, and requested the reinstatement of those points and an award of legal costs. The administrative court issued an order based on the litigant's subsequent filing, which formally communicated an unqualified withdrawal from the proceedings, leading the court to grant the request for discontinuance pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the acknowledgment of such withdrawals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal of Driving Point Annulment Action: The administrative court issued an order based on the litigant's subsequent filing, which formally communicated an unqualified withdrawal from the proceedings, leading the court to grant the request for discontinuance pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the acknowledgment of such withdrawals.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire procédure en annulation péremption de l'exécution de la décision retrait après transaction exercice illégal du barreau procédure directrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B, représenté par Me Samama, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 22 mai 2021, 29 mai 2021, 3 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 15 juillet 2023, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 29 mai 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les points en cause sur son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant retraits de points à la suite de l'infraction commise le 29 mai 2021, et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, M. B, représenté par Me Dehan, informe le tribunal qu'il se désiste de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il convient donc d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 23 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.