Housing Mediation Commission Refusal Overturned by Subsequent Priority Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the housing mediation commission of the Seine-Saint-Denis that refused to recognize the priority status of their housing request. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice allowing for rulings of non-lieu to decide on a request, the matter was rendered moot because the same housing mediation commission subsequently issued a decision recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing. Therefore, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 3° du code de justice administrative; Housing Mediation Commission Refusal Overturned by Subsequent Priority Recognition: The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice allowing for rulings of non-lieu to decide on a request, the matter was rendered moot because the same housing mediation commission subsequently issued a decision recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing. Therefore, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order of the court: that there is no longer cause to rule on the application.
This provision authorizes the court president to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (lack of object).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 août 2024, la première vice-présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de Mme B A au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 mai, 5 septembre et 26 septembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par une décision du 12 juin 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/