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2412236 Généré par l'IA

Housing Mediation Commission Refusal Overturned by Subsequent Priority Recognition

Numéro de cause 2412236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the housing mediation commission of the Seine-Saint-Denis that refused to recognize the priority status of their housing request. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice allowing for rulings of non-lieu to decide on a request, the matter was rendered moot because the same housing mediation commission subsequently issued a decision recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing. Therefore, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 3° du code de justice administrative; Housing Mediation Commission Refusal Overturned by Subsequent Priority Recognition: The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice allowing for rulings of non-lieu to decide on a request, the matter was rendered moot because the same housing mediation commission subsequently issued a decision recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing. Therefore, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the initial request.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement positions administratives règlement du litige contestation de la radiation reconnaissance d'États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order of the court: that there is no longer cause to rule on the application.

R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (lack of object).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 août 2024, la première vice-présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de Mme B A au Tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 mai, 5 septembre et 26 septembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par une décision du 12 juin 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

Signe

I. Dely

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/