State v. Petitioner on Legal Aid and Residence Permit Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, an order for the prefect to issue the permit or an interim certificate with a work authorization, and payment of the petitioner's attorney fees under the law on legal aid. The court noted that the request for provisional aid became moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the court granted the petitioner's subsequent motion to withdraw the claims for annulment and injunction. Consequently, the court ruled that only the claim for costs remained, awarding the petitioner's counsel a sum of 800 euros, payable by the State, conditional upon the counsel waiving the portion of fees covered by the State's legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; State v. Petitioner on Legal Aid and Residence Permit Fees: The court noted that the request for provisional aid became moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the court granted the petitioner's subsequent motion to withdraw the claims for annulment and injunction. Consequently, the court ruled that only the claim for costs remained, awarding the petitioner's counsel a sum of 800 euros, payable by the State, conditional upon the counsel waiving the portion of fees covered by the State's legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
The court's power to rule on the matter by order (ordonnance) stems from this article, specifically point 1 (giving notice of withdrawal) and point 5 (ruling on requests concerning only costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. C B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ; à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation provisoire de travail, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 décembre 2024 accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 décembre 2024. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré 19 février 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Me de Seze, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2025.
Le président de la 11ème chambre
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.