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2412231 Généré par l'IA

Liquidation of Periodic Penalty for Failure to Execute Rehousing Injunction

Numéro de cause 2412231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a request to liquidate a periodic penalty payment previously imposed on the State for failure to execute an injunction requiring the Prefecture to secure rehousing by a specified deadline. The penalty was set at 200 euros per month starting after April 1, 2020, and the State subsequently provided justification that rehousing was completed on September 29, 2022. Applying the relevant administrative justice code, the court reasoned that the administrative failure to execute the injunction persisted from April 1, 2020, through August 31, 2022, resulting in the definitive liquidation of the penalty to a total sum of 5,800 euros, which the State was ordered to pay to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Periodic Penalty for Failure to Execute Rehousing Injunction: The penalty was set at 200 euros per month starting after April 1, 2020, and the State subsequently provided justification that rehousing was completed on September 29, 2022. Applying the relevant administrative justice code, the court reasoned that the administrative failure to execute the injunction persisted from April 1, 2020, through August 31, 2022, resulting in the definitive liquidation of the penalty to a total sum of 5,800 euros, which the State was ordered to pay to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Mots-clés

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astreinte commandement de payer réalisation d'immeubles procédure d'expulsion arriérés de pensions alimentaires baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The state is ordered to pay the liquidated penalty amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision sets out the procedure and conditions for liquidating the penalty decided previously.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

The liquidated penalty is ordered to be paid to the fund established by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1924389 en date du 6 janvier 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 6 janvier 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 29 septembre 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2022 inclus, soit pour un montant de 5 800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2412231 en date du 6 janvier 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2412227/4