Prefectural Appointment Refusal for Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the police prefect to grant an appointment for the registration of a residency permit application and to issue a receipt, asserting urgency due to jeopardized employment and freedom of movement. The administrative tribunal rejected the request, finding that the condition of urgency required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was not met because the individual, who had been present in the country for twelve years before initiating regularization efforts, failed to demonstrate any specific circumstances justifying the priority examination of their application over others.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Appointment Refusal for Residency Permit Application: The administrative tribunal rejected the request, finding that the condition of urgency required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was not met because the individual, who had been present in the country for twelve years before initiating regularization efforts, failed to demonstrate any specific circumstances justifying the priority examination of their application over others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the request without a full hearing.
The court discusses the conditions of this article but ultimately rejects the request because the requirement of urgency under this article was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. D B, représenté par
Me Chadee, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour, dès le prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de
50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette situation l'empêche de régulariser sa situation, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, et l'expose au risque de perdre son emploi ;
- la mesure demandée est utile pour lui permettre d'obtenir une régularisation ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables
3. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1991, fait valoir, au soutien de ses conclusions, qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police en 2023, sans obtenir de date de rendez-vous en retour. Toutefois,
il est constant que M. B, présent en France depuis 2011 selon ses dires, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que douze ans après son arrivée en France et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'il se retrouve en situation irrégulière et dans une situation d'insécurité juridique impactant considérablement sa situation familiale, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
La juge des référés,
V. C A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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