Prefect Compliance with Residency Ruling Ends Penalty Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous order that compelled the prefect to explicitly rule on an individual's residency status within one month under penalty of a daily fine, the prefect subsequently issued a resident card valid for ten years and provided an interim extension certificate, which the court determined constituted full compliance with the initial decision. Therefore, the court ruled that there was no need to proceed with the liquidation of the previously ordered penalty, as the administrative obligation had been satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance with Residency Ruling Ends Penalty Proceedings: Therefore, the court ruled that there was no need to proceed with the liquidation of the previously ordered penalty, as the administrative obligation had been satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the judge to issue an order where there is no longer a need to rule on a request.
The article stating that there is no need to liquidate the penalty previously imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2412224 du 19 décembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B A C en prenant une décision explicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un courrier du 31 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à Mme A C une carte de résident valable du 31 décembre 2024 au 30 décembre 2034 et qu'elle bénéficie, dans l'attente de la confection de ce titre, d'une attestation de prolongation valable du 13 décembre 2024 au 12 mars 2025. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 19 décembre 2024. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 19 décembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 19 décembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,