Spouse of French National Residence Permit Renewal Dispute and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of her application for renewal of a residence permit and issuance of a resident card as the spouse of a French national, requesting an injunction for issuance or re-examination and compensation for legal costs. The administrative court ruled that since the prefect subsequently issued the requested ten-year residence card following a summary proceeding, the core requests for annulment and injunction became moot, leading to no further action on those points, but the State was ordered to pay the petitioner €1,000 for legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Spouse of French National Residence Permit Renewal Dispute and Legal Costs Award: The administrative court ruled that since the prefect subsequently issued the requested ten-year residence card following a summary proceeding, the core requests for annulment and injunction became moot, leading to no further action on those points, but the State was ordered to pay the petitioner €1,000 for legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber used this article to determine that there was no longer any need to rule on the substance of the request because it had become moot.
Cited in the final order to award costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 septembre 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident en sa qualité de conjointe de français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour demandé, ou à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a, en exécution d'une ordonnance de référé, accordé à l'intéressée une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " le 30 décembre 2024, valable jusqu'au 30 décembre 2034.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 décembre 2024, la préfète du Rhône a délivré à Mme A C la carte de résident d'une durée de validité de dix ans qu'elle sollicitait, rapportant ainsi la décision implicite de rejet contestée dans la présente requête, qui a, dès lors, perdu son objet. Il n'y a par suite plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
3. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A C au titre des frais exposés par elle dans la présente instance, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme A C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,