Petitioner v. Departmental Council President (Subsidized Transport Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the departmental council president's decision rejecting his request for subsidized adapted school transport for his higher technical certificate studies, based on a severe disability resulting in over 80% incapacity and the inability to use public transport alone during winter due to limited night vision. The court dismissed the petition via an order, reasoning that although the petitioner alleged severe visual and auditory impairments preventing winter travel, the accompanying medical documentation did not substantiate these claims sufficiently to assess the merits of the legal argument, leading to the application of the administrative justice code allowing rejection of requests insufficiently supported by factual precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Departmental Council President (Subsidized Transport Denial): The court dismissed the petition via an order, reasoning that although the petitioner alleged severe visual and auditory impairments preventing winter travel, the accompanying medical documentation did not substantiate these claims sufficiently to assess the merits of the legal argument, leading to the application of the administrative justice code allowing rejection of requests insufficiently supported by factual precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the application.
The rejection of the request is based on paragraph 7° of this article because the means were not supported by sufficient specifics.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 19 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prise en charge d'un transport scolaire adapté.
Il soutient qu'il est scolarisé en classe de brevet de technicien supérieur au lycée Rempart, qu'il est atteint d'un syndrome de Usher entraînant un taux d'incapacité supérieur à 80%, et qu'il ne parvient pas de ce fait à prendre les transports en commun seul en hiver compte tenu des horaires de sa formation, dès lors que sa vision nocturne est très limitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement des transports des élèves et étudiants en situation de handicap du département des Bouches-du-Rhône ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article 2 du règlement des transports élèves et étudiants en situation de handicap du département des Bouches-du-Rhône : " Bénéficient de la prise en charge de leur transport, de leur domicile à destination de leur établissement scolaire, les élèves de maternelle , du primaire, du secondaire et les étudiants en situation de handicap respectant les conditions suivantes : ( ) Etre dans l'incapacité d'utiliser seul les transports en commun du fait de la gravité de son handicap médicalement établie () ".
3. Pour prendre la décision en litige, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a estimé que les difficultés de M. B ne sont pas liées à un manque d'autonomie dans les déplacements extérieurs mais à une cause temporaire, à savoir la luminosité en période d'hiver. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'un handicap entrainant un taux d'incapacité supérieur à 80% et qu'il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, s'il soutient qu'il est atteint d'une surdité profonde et de troubles visuels sévères incompatibles avec l'emprunt des transports en commun en période hivernale, M. B n'assortit sa requête d'aucun justificatif médical allant au soutien de ces allégations. Les pièces complémentaires produites le 19 février 2025, à la suite d'une demande adressée en sens par le greffe du tribunal le 28 novembre 2024, ne sont pas de nature à régulariser sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne soulève qu'un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,