Company Withdraws Development Tax and Archaeology Fee Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of perception notices totaling over 100,000 euros related to development tax and preventive archaeology fees, and requested reimbursement and legal costs, but subsequently filed an instrument on October 11, 2024, declaring an unqualified and simple withdrawal of the entire claim. Given the procedural provision allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge such withdrawals, the court issued an order simply acknowledging the applicant's unconditional dismissal of the current proceedings and any future action concerning the same subject matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Development Tax and Archaeology Fee Challenge: Given the procedural provision allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge such withdrawals, the court issued an order simply acknowledging the applicant's unconditional dismissal of the current proceedings and any future action concerning the same subject matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the company Erigère's request to take note of its withdrawal from the proceedings.
This article authorizes the president of the judgment formation to take note of withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, la société Erigère, représentée par Me Cloëz demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 50 282 euros émis le 2 décembre 2019 au titre de la première échéance de la taxe d'aménagement, le titre de perception d'un montant de 50 280 euros émis le 2 décembre 2019 au titre de la deuxième échéance de la taxe d'aménagement, et le titre de perception d'un montant de 4 732 euros émis le 2 décembre 2019 au titre de la redevance d'archéologie préventive ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser la somme de 8 483 euros, avec intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations.
Par un acte enregistré le 11 octobre 2024, la société requérante déclare se désister purement et simplement de l'instance et toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 11 octobre 2024, la société Erigère déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à la société Erigère de son désistement d'instance et d'action.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Erigère et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412221