State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal ordered the final liquidation of a previously imposed penalty against the State, which had been set at 350 euros per month for failure to comply with a December 2019 judgment ordering the provision of rehousing by a specific deadline, March 1, 2020. Since the required rehousing was only confirmed to have occurred on February 3, 2022, the court applied Article R. 778-8 of the administrative justice code to liquidate the penalty for the period from March 1, 2020, through January 31, 2022, resulting in a total sum of 8,050 euros, which the State was ordered to pay to the National Housing Support Fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: Since the required rehousing was only confirmed to have occurred on February 3, 2022, the court applied Article R. 778-8 of the administrative justice code to liquidate the penalty for the period from March 1, 2020, through January 31, 2022, resulting in a total sum of 8,050 euros, which the State was ordered to pay to the National Housing Support Fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, condemning the State to pay the liquidated fine amount.
This provision is cited in the reasoning section concerning the liquidation procedure, although it primarily justifies the decision framework rather than being explicitly cited in the final Article 1st order.
This provision was the basis for the original fine imposed, which is the subject of the liquidation in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1923766 en date du 24 décembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 24 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 3 février 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022 inclus, soit pour un montant de 8 050 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 050 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2412217 en date du 24 décembre 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2412214/4