Legislator Jurisprudence & Législation
2412216 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Delay)

Numéro de cause 2412216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory, having filed an application for a residence certificate as a visitor in December 2022, sought an order compelling the administrative authority to immediately issue a provisional residence permit or a receipt, arguing that the ongoing lack of response and lack of updated status on the processing platform constituted a grave and manifestly illegal violation of her fundamental right to freedom of movement. The court dismissed the application founded on the urgent relief provision of Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the administrative silence lasting more than four months on the residence application, under the relevant foreign resident regulations, is legally considered an implicit rejection, meaning the matter should have been challenged via ordinary administrative review proceedings (Article L. 521-1) rather than under the urgent freedom protection procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Delay): The court dismissed the application founded on the urgent relief provision of Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the administrative silence lasting more than four months on the residence application, under the relevant foreign resident regulations, is legally considered an implicit rejection, meaning the matter should have been challenged via ordinary administrative review proceedings (Article L. 521-1) rather than under the urgent freedom protection procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives certificat de circulation droits de libre circulation demande d'asile tardive violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The court implicitly rejected the request founded on this article, as the substantive claim was dismissed (paragraph 6).
article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of dismissing the main claim (paragraph 6).
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée
This article constitutes the final operative order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This article constitutes the final operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the request founded on this article, as the substantive claim was dismissed (paragraph 6).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of dismissing the main claim (paragraph 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre immédiatement toutes mesures utiles de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux, et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en s'abstenant de traiter sa demande de certificat de résidence et de lui délivrer un récépissé de cette demande, la préfecture la maintient illégalement en séjour irrégulier, alors qu'elle a immédiatement entrepris les démarches pour l'obtention d'un titre de séjour ;

- deux ans après l'enregistrement de cette demande, elle apparaît toujours " en cours d'instruction " sur la plateforme ANEF, malgré des demandes répétées sur son état d'avancement ;

- cette situation l'expose au risque de faire l'objet d'un placement en retenue administrative et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, consacrée par l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- lors du dépôt de sa demande, le 6 décembre 2022, elle n'a été mise en possession que d'une attestation de dépôt alors qu'elle aurait dû se voir remettre un récépissé, et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence " visiteur " sur le fondement de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 juin 1952 à Draa-El-Mizan (Algérie), entrée en France le 3 décembre 2022 sous couvert d'un visa mention " visiteur ", a présenté le 6 décembre suivant sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF) une demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la même mention, dont elle reste sans nouvelles. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser cette situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou un récépissé.

5. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande présentée par Mme B le 6 décembre 2022 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née du silence gardé par ses services pendant quatre mois, susceptible le cas échéant d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,