Prefectural Decision Suspension Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectoral decision suspending their driving license for three months and fifteen days following a serious traffic violation, arguing for leniency based on personal and professional necessity. The court, exercising its power under administrative justice code provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because the petitioner failed to articulate any legal grounds or means to contest the legality of the suspension, merely expressing regret and requesting clemency beyond the statutory deadline for amendment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Suspension Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court, exercising its power under administrative justice code provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because the petitioner failed to articulate any legal grounds or means to contest the legality of the suspension, merely expressing regret and requesting clemency beyond the statutory deadline for amendment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application based on the procedural grounds established in Article R. 222-1 4° of the Code de justice administrative.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible (lacking legal grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401878 du 23 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 4 août 2024.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2412214, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois et 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Si M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois et 15 jours, il n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit permettant de contester la légalité de cette décision, se bornant à mettre en avant ses regrets d'avoir commis une infraction grave au code de la route, alors qu'il a besoin de son permis de conduire pour des raisons personnelles et professionnelles, et demandant à ce titre au juge de faire preuve de clémence. Dès lors, faute de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.