Withdrawal of Residence Permit Annulment and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a private and family life residence permit and requested associated legal fees, but subsequently filed a partial withdrawal of the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs. The court granted the withdrawal of the primary claims, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to acknowledge such withdrawals, and subsequently rejected the remaining claim for costs because the administrative situation, following the respondent's notification that the petitioner had subsequently obtained a multi-year residence permit, no longer presented an issue requiring a ruling beyond the mere allocation of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Cost Allocation: The court granted the withdrawal of the primary claims, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to acknowledge such withdrawals, and subsequently rejected the remaining claim for costs because the administrative situation, following the respondent's notification that the petitioner had subsequently obtained a multi-year residence permit, no longer presented an issue requiring a ruling beyond the mere allocation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for giving effect to the partial withdrawal of claims (désistement).
This article, concerning costs, is cited in the applicant's initial claim and the remaining claim, although the latter was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme A, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Lambert, informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais qu'elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, désormais chiffrées à 750 euros.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès que Mme A bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 septembre 2028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient donc d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.