Annulment of Building Permit Followed by Unconditional Withdrawal of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit issued by a municipality for the construction of a hotel and restaurant, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court issued an order after the applicants formally withdrew their entire request, noting that the withdrawal was unconditional and therefore granted, while rejecting the opposing parties' claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the absence of circumstances justifying their imposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Building Permit Followed by Unconditional Withdrawal of Application: 761-1 of the Code of Administrative Justice in the absence of circumstances justifying their imposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive rules that the court grants formal acknowledgment of the withdrawal of the claim.
This provision is cited in the reasoning section to justify the President's power to formally acknowledge the withdrawal in an order.
The dispositive rejects the requests for costs filed by the municipality and the SCI Cercle des soignants.
This article governs the rejection of the costs applications made by the co-defendants in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2024, 18 février 2025, et 14 mai 2025, M. F... G..., M. E... D..., Mme H... C..., et Mme B... C... épouse A..., représentés par Me Guin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 022 23 00037 en date du 2 juillet 2024 par lequel la ville de Cassis a délivré à la SCI Cercle des soignants un permis de construire visant la construction d’un hôtel et restaurant, ensemble la décision de rejet apporté à leur recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2024 et 19 mars 2025, la SCI Cercle des soignants représentée par Me Rosenfeld conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la commune de Cassis représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, conclut au rejet de la requête demande de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 3 septembre 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ;
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Cassis et par la SCI Cercle des soignants au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. G..., M. D..., Mme C..., et Mme C... épouse A....
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cassis et par la SCI Cercle des soignants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... G..., M. E... D..., Mme H... C..., et Mme B... C... épouse A..., à la commune de Cassis et à la société cercle des soignants.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.