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2412209 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 2412209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a petition seeking the annulment of a decision by the Prefect of Police that suspended a driving license for four months and required a medical evaluation, along with the implicit rejection of the petitioner's administrative appeal. The court reasoned that the petitioner's claim regarding improper notification was inoperative, as it did not affect the legality of the decision, and the asserted procedural defects were not sufficiently detailed to allow for an assessment of their merit. Consequently, as the petition contained only inoperative or insufficiently detailed arguments, it was dismissed based on the court's authority to reject claims lacking legally sound grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Upheld on Procedural Grounds: The court reasoned that the petitioner's claim regarding improper notification was inoperative, as it did not affect the legality of the decision, and the asserted procedural defects were not sufficiently detailed to allow for an assessment of their merit. Consequently, as the petition contained only inoperative or insufficiently detailed arguments, it was dismissed based on the court's authority to reject claims lacking legally sound grounds.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision argumentation motivée autorité administrative motifs médicaux vice de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the request because the means raised were inoperative or insufficiently detailed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2418924/3-1 du 22 août 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 11 juillet 2024.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2412209, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et l'a obligé à se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé pour évaluer son aptitude médicale à la conduite pour pouvoir retrouver la validité de son permis de conduire à l'issue de la période de suspension, ensemble la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté son recours gracieux.

Il soutient que :

- la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- elle est entachée de plusieurs vices de procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée en temps utile, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur sa légalité. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.

3. En second lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants on non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.