Legislator Jurisprudence & Législation
2412208 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Decision Regarding Works Declaration Barred by Untimely Appeal

Numéro de cause 2412208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a municipal decision granting non-opposition to a prior declaration of works, which had been properly displayed on site from November 10, 2023, to January 11, 2024, as confirmed by official records. The court determined that the appeal filed on May 15, 2024, was manifestly inadmissible because the subsequent administrative appeal filed on January 23, 2024, did not interrupt the statutory time limit for judicial review, which had already expired, leading to the dismissal of the main request and associated claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.721-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Municipal Decision Regarding Works Declaration Barred by Untimely Appeal: The court determined that the appeal filed on May 15, 2024, was manifestly inadmissible because the subsequent administrative appeal filed on January 23, 2024, did not interrupt the statutory time limit for judicial review, which had already expired, leading to the dismissal of the main request and associated claims for legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif oeuvre officielle annulation du contrat qualité pour recourir contre permis limites légales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for the Tribunal to reject the application summarily via ordinance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, la SAS Uzik, représentée par Me Duffour, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la maire de Paris a délivré une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux au bénéfice de la SCI Ora, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l’État et de la SCI Ora une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la SCI Ora, représentée par Me Gauthier et Me Fransès, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Uzik sur le fondement des dispositions de l’article L.721-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 411-2 du code de justice administrative : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ».

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d’huissier établis les 10 novembre, 13 décembre 2023 et 11 janvier 2024, que la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux au bénéfice de la SCI Ora du 2 novembre 2023 a été régulièrement affichée du 10 novembre 2023 au 11 janvier 2024. Le recours gracieux de la SAS Uzik introduit le 23 janvier 2024 n’a pas pu proroger le délai de recours contentieux et ce délai était expiré à la date d’introduction de la requête introductive d’instance le 15 mai 2024. Par suite, les conclusions de la requête de la SAS Uzik tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2023 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Ora au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Uzik est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Ora sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Uzik, à la SCI Ora, et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 27 octobre 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

signé

Stoltz-Valette

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.