Prefect Fails to Mandate Residency Permit Registration After Appointment Set
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of a residency permit application, along with an order to register the application and issue a receipt, and a request for costs. The court determined that the initial request regarding scheduling the appointment was moot because the prefect had already set the appointment for a future date, and therefore, there was no need to rule on that specific enforcement measure, though the court declined to mandate the subsequent registration and receipt issuance. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant 500 euros for legal costs incurred under Article L. 761-1 while rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 222-1 du même code; Prefect Fails to Mandate Residency Permit Registration After Appointment Set: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of a residency permit application, along with an order to register the application and issue a receipt, and a request for costs. The court determined that the initial request regarding scheduling the appointment was moot because the prefect had already set the appointment for a future date, and therefore, there was no need to rule on that specific enforcement measure, though the court declined to mandate the subsequent registration and receipt issuance. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant 500 euros for legal costs incurred under Article L. 761-1 while rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling ordering the State to pay a sum to the applicant regarding costs under the cited article.
Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Cited in the reasoning (point 1) but the procedural grounds for the final decision (Articles 1 and 3) are based on the non-suit and rejection stemming from the facts, not explicitly citing this article in the dispositive orders.
Cited in the reasoning (point 1 and 3) as the basis for the original request for interim relief, but not explicitly cited in the dispositive orders for the final rulings on the merits or procedure, except implicitly through the decision to reject the conclusions in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer à la première date utile un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 11 et 12 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande du requérant et a décidé ainsi de fixer un rendez-vous à M. A en préfecture le 25 mars 2025 aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à la préfète du Rhône, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui donner récépissé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous.
Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier