Prefectural Driver's License Suspension Annulment Rejected Due to Inoperative Notification Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for six months, asserting that the decision was not properly notified. The court reasoned that even if the notification issue were true, it had no bearing on the legality of the underlying administrative act, rendering the sole argument inoperable. Consequently, because no useful legal ground was raised within the statutory appeal period and no supplementary brief was filed, the court rejected the petitioner's application for annulment based on the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported external legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Driver's License Suspension Annulment Rejected Due to Inoperative Notification Argument: The court reasoned that even if the notification issue were true, it had no bearing on the legality of the underlying administrative act, rendering the sole argument inoperable. Consequently, because no useful legal ground was raised within the statutory appeal period and no supplementary brief was filed, the court rejected the petitioner's application for annulment based on the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported external legality arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The rejection of the request is based on the provisions cited in the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice regarding manifestly unfounded or inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Il soutient que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Si M. A soutient que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée en temps utile, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur sa légalité. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.