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2412192 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Communal Property Lease Agreement

Numéro de cause 2412192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a lease agreement between a municipality and an association for the rental of communal property, but the administrative court determined that disputes concerning such a contract, involving property in the municipality's private domain, fall under the jurisdiction of the judicial court, leading the administrative judge to reject the claim as manifestly outside its competence based on the relevant procedural code provisions, while also denying the municipality's request for the opposing parties to pay litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Dispute Over Communal Property Lease Agreement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Mots-clés

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contrat de bail annulation du contrat propriété privée contrat de droit administratif créance contestée règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request as the administrative court is incompetent to hear the case.

Article 2

This article rejects the municipality's claims for costs under Article L. 761-1 of the CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive when rejecting the municipality's request for payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. G... A... demande au tribunal d’annuler le bail conclu par la commune de Châtillon-sur-Chalaronne avec l’association « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot » pour la location d’un bâtiment communal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Châtillon-sur-Chalaronne conclut, à titre principal, à l’incompétence du juge administratif et, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du groupe minoritaire « Châtillon Terre d’Innovations », de M. A..., M. B..., M. D..., Mme E... et Mme F... une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

En l’espèce, la requête de M. A... tend à l’annulation du bail signé par la commune de Châtillon-sur-Chalaronne avec l’association « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot » pour la location d’un bâtiment communal classé dans le domaine privé de la commune. Les litiges relatifs à ce contrat relèvent dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A... ressort de la compétence du juge judiciaire, et il y a lieu de la rejeter comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A..., M. B..., M. D..., Mme E... et Mme F... la somme que demande la commune de Châtillon-sur-Chalaronne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... A... et à la commune de Châtillon-sur-Chalaronne.

Copie sera adressée à l’association Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot.

Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. C...

La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier