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2412191 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Liquidation Penalty for Failure to Rehouse Individual

Numéro de cause 2412191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2019 decision that imposed a penalty of 200 euros per month against the State if it failed to ensure the rehousing of an individual by March 1, 2020, the court found that the administrative requirement was finally met on March 14, 2022, leading to the liquidation of the penalty. Based on the relevant administrative procedure code allowing for the liquidation of an unexecuted injunction, the court ordered the State to pay a definitive penalty of 4,800 euros, covering the period from March 1, 2020, to February 28, 2022, to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Liquidation Penalty for Failure to Rehouse Individual: Based on the relevant administrative procedure code allowing for the liquidation of an unexecuted injunction, the court ordered the State to pay a definitive penalty of 4,800 euros, covering the period from March 1, 2020, to February 28, 2022, to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer réalisation d'immeubles expulsion d'un logement astreinte confiscation de biens semi-liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, condemning the State to pay a specific sum based on the liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the procedure allowing the designated magistrate to liquidate the penalty via an ordinance.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty imposed by the prior judgment whose liquidation is being decided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1920109 en date du 20 décembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 20 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. C A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. C A à la date du 14 mars 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022 inclus, soit pour un montant de 4 800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2412191 en date du 20 décembre 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2412186/4