Applicant v. Prefect of Val-de-Marne (Naturalization Decision Competence Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the prefect of Val-de-Marne to close without follow-up his request for naturalization, requesting that the court order the granting of French nationality or a reassessment. The Administrative Court of Nantes determined it lacked jurisdiction because the decision being challenged—a classification without follow-up based on Article 40 of the relevant decree regarding failure to comply with a request for supplementary documents—was not a decision of inadmissibility or rejection governed by Article 45, which is the only provision granting the Nantes Tribunal competence over naturalization appeals under Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court ordered the case file transferred to the Administrative Tribunal of Melun, as the domicile of the applicant falls within its territorial jurisdiction under Article R. 312-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Val-de-Marne (Naturalization Decision Competence Transfer): The Administrative Court of Nantes determined it lacked jurisdiction because the decision being challenged—a classification without follow-up based on Article 40 of the relevant decree regarding failure to comply with a request for supplementary documents—was not a decision of inadmissibility or rejection governed by Article 45, which is the only provision granting the Nantes Tribunal competence over naturalization appeals under Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court ordered the case file transferred to the Administrative Tribunal of Melun, as the domicile of the applicant falls within its territorial jurisdiction under Article R. 312-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to transmit the case file to the administratively competent tribunal.
Applied in conjunction with Art. R. 351-3 to justify the transmission of the case file to the competent tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Leblanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". En vertu du second alinéa de l'article R. 312-18 de ce code : " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 6 juin 2024 que M. A conteste constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d'irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45.
4. Il résulte de ce qui précède que, le tribunal administratif de Nantes n'est pas compétent en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ni d'aucun autre texte, pour connaître de la requête de M. A, qui réside dans le département du Val-de-Marne. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Melun.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Nantes, le 9 août 2024.
Le président,
C. HERVOUET