Petitioner's Request for Legal Aid and Annulment of Non-Existent Eviction Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional benefit of legal aid, the annulment of an order to leave French territory dated May 16, 2024, an injunction for the prefect to reissue a provisional residence permit, and costs. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the challenged administrative decision of May 16, 2024, requiring the petitioner to leave the territory, did not exist; the petitioner was instead subject to a detention decision based on a prior order to leave territory dated January 14, 2023, leading to the application of the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Request for Legal Aid and Annulment of Non-Existent Eviction Order Dismissed: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the challenged administrative decision of May 16, 2024, requiring the petitioner to leave the territory, did not exist; the petitioner was instead subject to a detention decision based on a prior order to leave territory dated January 14, 2023, leading to the application of the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of the applicant's request.
This article provides the procedural basis for the decision to reject the claim as manifestly inadmissible via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par
Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier une décision de placement en rétention en date du 16 mai 2024, prise sur le fondement de l'arrêté du
14 janvier 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune obligation de quitter le territoire français n'a été prise à son encontre le 16 mai 2024 par le préfet du Val d'Oise. Dans ces conditions, la requête de M. B, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val d'Oise.
Fait à Paris, le 25 juin 2024.
La présidente de la formation de jugement,
V. HERMANN-JAGER
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2412189/8