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2412186 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Judicial Review of Driving License Point Deduction

Numéro de cause 2412186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for the Minister of the Interior to reverse a decision invalidating their driving license and to reinstate the points deducted following infractions committed in July and August 2023. The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing presidents to record withdrawals, issued an order simply recording the applicant's unequivocal and unconditional withdrawal from the proceedings, thereby terminating the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Judicial Review of Driving License Point Deduction: The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing presidents to record withdrawals, issued an order simply recording the applicant's unequivocal and unconditional withdrawal from the proceedings, thereby terminating the case.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel retrait de la demande de révision ministre de l'intérieur révocation du sursis procédure de récusation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President the authority to formally record discontinuances (donner acte des désistements).
Article 1er
The order explicitly records the discontinuance of proceedings (désistement d'instance) based on the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly records the discontinuance of proceedings (désistement d'instance) based on the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to formally record discontinuances (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Dehan et Schinazi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il retire la décision référencée " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire et de créditer les points retirés de son titre de conduire consécutivement aux infractions constatées les 24 juillet et 23 août 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions ainsi commises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 19 novembre 2024, M. B, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu'il entend se désister de la procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un acte, enregistré le 19 novembre 2024, M. B, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu'il entend se désister de la procédure. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au

ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 31 mars 2025.

La Présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,