Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse Individual
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal, acting on a prior judgment from December 20, 2019, which imposed a monthly penalty on the State if it failed to ensure the rehousing of an individual by March 1, 2020, proceeded to liquidate the accrued penalty upon the State demonstrating that the rehousing was completed on May 3, 2023. The court reasoned, based on administrative justice code provisions allowing for penalty liquidation when an injunction is not executed, that the penalty of 350 euros per month must be finalized for the period from March 1, 2020, to April 30, 2023, resulting in a final order for the State to pay 13,300 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse Individual: The court reasoned, based on administrative justice code provisions allowing for penalty liquidation when an injunction is not executed, that the penalty of 350 euros per month must be finalized for the period from March 1, 2020, to April 30, 2023, resulting in a final order for the State to pay 13,300 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay the liquidated penalty amount to the fund.
The procedure for liquidating the penalty (astreinte) is based on this article.
This article was the basis for the initial penalty imposed by the 20 December 2019 decision, which is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1918601 en date du 20 décembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 20 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 3 mai 2023. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2023 inclus, soit pour un montant de 13 300 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2412184 en date du 20 décembre 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2412179/4