Applicant Fails to Justify Remission Request for Housing Fund Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision rejecting a request for the remission of a €552 debt owed to the solidarity fund for housing and requested a full remission, asserting good faith and financial precarity; however, the Administrative Tribunal dismissed the request via an order because the litigant failed to comply with a formal request to submit precise justifications and supporting documentation regarding his current financial situation and household charges, thereby failing to enable the court, which must examine the merits of the remission based on the debtor's current precariousness and good faith, to assess the foundation of the claim, leading to the application of the rule allowing for the rejection of requests unsupported by details allowing for the assessment of their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Applicant Fails to Justify Remission Request for Housing Fund Debt: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request based on this provision because the arguments lacked the necessary details to assess their merit.
This article was cited in the reasoning section justifying the prior notification and invitation for regularization, which was a prerequisite for applying Article R. 222-1 7°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette relative à un impayé d'emprunt au fonds de solidarité pour le logement d'un montant de 552 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Au soutien de sa demande de remise gracieuse de sa dette relative à un prêt d'un montant de 552 euros accordé par le département des Bouches-du-Rhône au titre du fonds de solidarité pour le logement, M. A ne produit que les décisions prises dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide et sa demande de remise. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 28 novembre 2024, M. A à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. M. A, qui n'a pas retourné ce formulaire dûment complété, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, M. A ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité et sa requête ne comporte que des moyens d'annulations non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du département des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder une remise de dette doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,