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2412182 Généré par l'IA

Child Welfare Services Complaint Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2412182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to file a complaint with the administrative court against child welfare services and a children's judge for alleged failure to assist endangered children and non-compliance with a prior educational assistance judgment; however, the court dismissed the request because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, jurisdiction for such criminal complaints rests exclusively with the judicial order, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 40 du le code de procédure pénale; Child Welfare Services Complaint Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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réclamation administrative incompétence ratione materiae audition de l'enfant omission de prêter secours procédure de protection de l'enfant prestations fournies

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 40 du le code de procédure pénale

This provision was cited to establish that the proper jurisdiction for handling such complaints (plaintes) is the judicial order, justifying the administrative court's lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B déclare qu'il veut porter plainte contre les services de l'aide sociale à l'enfance de Pornic et le juge des enfants de C notamment pour non-assistance à enfants en danger et non-respect du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C en date du 9 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article 40 du le code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. "

3. Par sa requête M. B entend à porter plainte contre les services de l'aide sociale à l'enfance de Pornic et le juge des enfants de C pour non-assistance à enfants en danger et non-respect du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C en date du 9 juillet 2024. Toutefois, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, de connaître de telles demandes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au garde sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,