Residence Permit Dispute and Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of the decision to dismiss her residence permit application, an order compelling the prefect to issue a permit or schedule a new appointment, and payment of her counsel fees. The prefect requested a declaration of no need to rule following the petitioner subsequently obtaining a valid residence permit receipt and then a multi-year residence card, leading the petitioner to withdraw her annulment and injunction requests. The court granted the provisional legal aid due to urgency, formally noted the partial withdrawal of the annulment and injunction claims pursuant to procedural rules, and rejected the remaining claims, including those for counsel fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Dispute and Withdrawal of Claims: The prefect requested a declaration of no need to rule following the petitioner subsequently obtaining a valid residence permit receipt and then a multi-year residence card, leading the petitioner to withdraw her annulment and injunction requests. The court granted the provisional legal aid due to urgency, formally noted the partial withdrawal of the annulment and injunction claims pursuant to procedural rules, and rejected the remaining claims, including those for counsel fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of Ms. A to legal aid.
The court acknowledged the withdrawal of Ms. A's requests for annulment and injunction.
This provision justified the decision to grant provisional admission to legal aid.
This provision was the basis for acknowledging the partial withdrawal (désistement) of the claims.
This provision was cited in the rejected claim regarding costs, and thus mentioned in the operative part (Article 3 implicitly rejects the claim based on this and Art. L. 761-1 CJA).
This provision was cited in the rejected claim regarding costs, and thus mentioned in the operative part (Article 3 implicitly rejects the claim based on this and Art. 37 Law of 10 July 1991).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme A, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demander ou de lui fixer un rendez-vous en vue de la déposer et de lui remettre sous 8 jours, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès que Mme A s'est vu délivrer un récépissé valable du 19 septembre 2024 au 18 mars 2025 et que depuis le 3 octobre 2024, elle bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 septembre 2026.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Siran, informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
2. Par la présente requête, Mme A sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
4. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient donc d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Les conclusions de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.